J.O. 173 du 28 juillet 2006
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Arrêté du 13 juillet 2006 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale du caoutchouc (n° 45)
NOR : SOCT0611523A
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 29 mai 1969 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 15 février 2006, portant extension de la convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 21 novembre 2005, relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 31 janvier 2006 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 6 juillet 2006,
Arrête :
Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953, tel que modifié par l'accord du 15 mars 1988, les dispositions de l'accord du 21 novembre 2005, relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion du troisième point (« soit une qualification interne à l'entreprise ») du deuxième alinéa de l'article 16-2 (Les publics et l'objet du contrat de professionnalisation) et des termes : « , ou une certification interne à l'entreprise » figurant au dernier point du quatrième alinéa de l'article 16.3 (La nature et la durée du contrat de professionnalisation), comme étant contraires aux dispositions des articles L. 981-1 et L. 900-3 du code du travail, qui ne prévoient pas ce type de qualification.
L'article 16.4 (La rémunération du contrat de professionnalisation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 981-5 du code du travail.
Le cinquième point (« le positionnement ou l'évaluation [...] valider une nouvelle qualification) de l'article 17-3 (Les actions de formation prioritaires) est étendu sous réserve du respect des dispositions du premier alinéa de l'article L. 982-2 du code du travail, qui prévoient que la période de professionnalisation a pour objet de permettre à son bénéficiaire de participer à une action de formation dont l'objectif est défini par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle dont relève l'entreprise.Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté, pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 juillet 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2005/50, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 .